Arrêté du 30 juin 2003 relatif à la réglementation de la manifestation aérienne organisée dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace

JORF n°151 du 2 juillet 2003

En vigueur depuis le 03/07/2003En vigueur depuis le 03 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2024

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Article 29

Version en vigueur depuis le 03/07/2003Version en vigueur depuis le 03 juillet 2003


Les vols de largage de parachutistes sont soumis aux règles de circulation aérienne générale. Les sauts en parachute sont interdits si la vitesse du vent au sol est supérieure à la vitesse maximale autorisée pour la voilure de secours de type aile ou à la valeur de 9 mètres/seconde.
L'ouverture des parachutes doit être déclenchée à une hauteur supérieure ou égale à :
a) 400 mètres en cas d'ouverture automatique ;
b) 900 mètres en cas d'ouverture retardée, le largage ayant lieu dans ce dernier cas à une hauteur minimale de 1 000 mètres.
Les zones de récupération sont limitées aux surfaces désignées à cet effet par le gestionnaire de la plate-forme.