Décret n° 2011-637 du 9 juin 2011 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la mer et des littoraux

JORF n°0134 du 10 juin 2011

En vigueur depuis le 11/06/2011En vigueur depuis le 11 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 septembre 2018

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Article 11

Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011


Le bureau prépare le programme de travail du Conseil national de la mer et des littoraux. Il est associé à la préparation de ses réunions et, à ce titre, peut proposer l'inscription de toute question à l'ordre du jour.
Il assure le suivi des travaux du Conseil national de la mer et des littoraux.
Il peut entendre les personnes mentionnées au II de l'article 6, dans les conditions prévues à cet article.
Il peut recevoir délégation du Conseil national de la mer et des littoraux pour délibérer sur toute question, notamment celles que lui soumet le Gouvernement dans les conditions prévues à l'article 5.