Décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat

JORF n°0134 du 10 juin 2011

En vigueur depuis le 11/06/2011En vigueur depuis le 11 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

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Article 11

Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011


Dans tout office public de l'habitat et quel que soit son effectif :
1° Chaque organisation syndicale représentative dans cet office au sens des dispositions des articles L. 2121-1 et suivants du code du travail qui constitue une section syndicale en application de l'article L. 2142-1 du code du travail désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2143-3 et suivants du même code ;
2° S'il n'est pas représentatif dans cet office, un syndicat qui constitue une section syndicale en application de l'article L. 2142-1 du code du travail peut désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'office.