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TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT (Articles 1 à 21)
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES DE LA DÉLÉGATION DU PERSONNEL AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (Articles 1 à 9)
CHAPITRE II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL (Articles 10 à 16)
CHAPITRE III : SITUATION DES REPRESENTANTS SYNDICAUX (Articles 17 à 20)
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE AU TRAVAIL (Article 21)
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT QUI N'ONT PAS LA QUALITE D'AGENT PUBLIC (Articles 22 à 46)
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 22 à 23)
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT (Articles 24 à 25)
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DES FONCTIONS (Articles 26 à 28)
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE (Articles 29 à 32)
CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABSENCES ET AUX AUTRES CONGES (Articles 33 à 37)
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION DISCIPLINAIRE (Articles 38 à 41)
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIN DU CONTRAT (Articles 42 à 46)
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC EMPLOYES PAR LES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT (Articles 47 à 56)
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 57 à 65)
Article 43
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
A défaut d'accord collectif plus favorable, en cas de licenciement, le salarié relevant du présent titre dont l'emploi est classé dans les catégories « cadres » ou « cadres de direction » telles que prévues par un accord collectif étendu ou, à défaut, par les dispositions de l'article 4 du décret du 27 octobre 2008 susvisé bénéficie d'un délai-congé dont la durée est de trois mois. Ce délai s'applique quel que soit l'emploi occupé par le salarié lorsqu'il dispose d'un logement de fonction.
Ce même délai est réduit à deux mois pour les autres salariés relevant du présent titre.