Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 02/08/2021En vigueur depuis le 02 août 2021

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Article R341-16

Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

Modifié par Décret n°2011-615 du 31 mai 2011 - art. 1

La suspension ou la suppression de la pension prévue à l'article L. 341-13 intervient lorsque la capacité de gain de l'invalide pensionné devient supérieure à 50 %.

Pour l'application de ces dispositions la caisse primaire d'assurance maladie peut, à tout moment, provoquer une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l'intéressé.