Décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

JORF n°0126 du 31 mai 2011

En vigueur du 01/06/2011 au 01/11/2012En vigueur du 01 juin 2011 au 01 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 2017

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Article 3

Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 novembre 2012


I. ― Les membres du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives préparent, coordonnent et mettent en œuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement public.
Ils encadrent l'exercice d'activités sportives ou de plein air par des groupes d'enfants, d'adolescents et d'adultes.
Ils assurent la surveillance et la bonne tenue des équipements.
Ils veillent à la sécurité des participants et du public.
Ils peuvent encadrer des agents de catégorie C.
Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives exerçant leurs fonctions dans les piscines peuvent être chefs de bassin.
II. ― Les titulaires des grades d'éducateur principal des activités physiques et sportives de 2e classe et d'éducateur principal des activités physiques et sportives de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau particulier d'expertise.
Ils encadrent les participants aux compétitions sportives.
Ils peuvent participer à la conception du projet d'activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement, à l'animation d'une structure et à l'élaboration du bilan de ces activités. Ils peuvent être adjoints au responsable de service.