Décret n°87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.

En vigueur du 19/01/2013 au 01/06/2013En vigueur du 19 janvier 2013 au 01 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2013

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Article 10

Version en vigueur du 19/01/2013 au 01/06/2013Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 01 juin 2013

Abrogé par Décret n°2013-422 du 22 mai 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2011-564 du 23 mai 2011 - art. 7

Les inspecteurs stagiaires ne peuvent être titularisés que s'ils ont satisfait aux épreuves de la formation professionnelle et obtenu les qualifications initiales permettant de faire passer les épreuves des examens des permis de conduire mentionnés à l'article 7.

Toutefois, les inspecteurs stagiaires qui n'ont ni satisfait aux épreuves de formation professionnelle ni obtenu les qualifications permettant de faire passer les épreuves des examens des permis de conduire ou qui n'ont pas donné satisfaction dans l'exercice de leurs fonctions peuvent être autorisés à titre exceptionnel à prolonger leur stage pour une nouvelle période qui ne peut excéder un an.

Les stagiaires qui, à l'issue du stage ou de la prolongation, ne sont pas titularisés sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.