Arrêté du 10 mai 2011 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice

JORF n°0114 du 17 mai 2011

En vigueur du 07/10/1953 au 03/01/1971En vigueur du 07 octobre 1953 au 03 janvier 1971

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

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Article 2

Version en vigueur du 18/05/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 18 mai 2011 au 01 janvier 2019

Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2018 - art. 8


L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent reçu en entretien. Si une raison majeure impose que l'entretien soit conduit par un supérieur hiérarchique différent, il en est fait explicitement mention dans le compte rendu.
Le compte rendu de l'entretien professionnel mentionne la date à laquelle s'est déroulé l'entretien ainsi que l'identité de l'agent, son grade, son échelon, la description des fonctions qui lui sont confiées, et notamment si l'intéressé exerce des fonctions d'encadrement.
Doivent également figurer sur le compte rendu la date à laquelle il a été communiqué à l'agent, afin de lui permettre de le compléter, le cas échéant, de ses observations et la date de sa notification par l'autorité hiérarchique, laquelle ouvre les délais de recours.