Article 14
Modifié par Arrêté du 3 mai 2004 - art. 22, v. init.
Modifié par Arrêté du 29 juin 1983, v. init.
Dans le cadre de la procédure décrite à l'article 13, la préfecture enregistre le dossier et le transmet au service en charge des réceptions, sauf lorsqu'il y a eu délivrance d'un certificat de carrossage conforme à I'annexe VII du présent arrêté. Il est, en dehors de ce dernier cas, procédé comme il est indiqué à l'article 9.