Voir le sommaire du texte consolidé
Réception par type (Articles 3 à 7)
Réception à titre isolé d'un véhicule neuf (Articles 8 à 9)
ABROGÉRéception par type des châssis (véhicules incomplets)
Réception complémentaire (Article 12)
Réception par type complémentaire ou multi-étape (Article 12 bis)
Agrément de prototype (Article 12 ter)
Réception à titre isolé d'un véhicule usagé (Articles 13 à 14 ter)
- Article 13
- Article 13 bis
ABROGÉ
Article 13 terABROGÉ
Article 14- Article 14 bis
- Article 14 ter
Dispositions générales (Articles 15 à 16)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe XIII)
Article 1
Version en vigueur depuis le 22/07/1954Version en vigueur depuis le 22 juillet 1954
Modifié par Arrêté du 3 mai 2004 - art. 2, v. init.
Modifié par Arrêté du 23 janvier 1990, v. init.
Le présent arrêté ne concerne que les réceptions par type ou à titre isolé nationales telles que définies aux articles R. 321-15 à R. 321-24 du code de la route.