Article 51
Abrogé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 139 (Ab)
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 45 (V)
Modifié par Loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 - art. 38 (V)
Modifié par Loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002 - art. 45 (V)
Modifié par Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 61
Modifié par Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 - art. 43, v. init.
Le taux de prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes institué par la loi du 2 juin 1891 modifiée par la loi du 16 avril 1930, est fixé par décret contresigné du ministre de l'agriculture et du ministre des finances. Il ne peut être inférieur à 10 p. 100 et supérieur à 14 p. 100 du montant des sommes engagées.
Le produit de ce prélèvement est réparti entre le Trésor, les sociétés de courses et l'élevage, suivant une proportion fixée par décret contresigné du ministre de l'agriculture et du ministre des finances.
En outre, le ministre de l'agriculture peut autoriser les sociétés de courses à organiser le pari mutuel à côte fixe, moyennant un prélèvement fixé et réparti dans les conditions prévues aux paragraphes précédents.
Toutes dispositions contraires sont abrogées. Toutefois, le prélèvement supplémentaire institué par l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2674 du 2 novembre 1945 n'est pas supprimé, mais il vient en déduction de la part de prélèvement réservée au Trésor.