Arrêté du 22 novembre 2001 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

JORF n°272 du 23 novembre 2001

En vigueur du 25/04/2011 au 29/07/2018En vigueur du 25 avril 2011 au 29 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 6

Version en vigueur du 25/04/2011 au 29/07/2018Version en vigueur du 25 avril 2011 au 29 juillet 2018

Abrogé par Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 18
Modifié par Arrêté du 19 avril 2011 - art. 2

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature s'assure que les dossiers de candidature sont régulièrement constitués.

Il transmet alors les dossiers en état au garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe par arrêté, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, la liste des candidats admis à prendre part respectivement à chacun des concours. La vérification des conditions exigées par l'article 16 (3°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est toutefois effectuée dans les conditions prévues à l'article 7. Pour chaque concours, la liste est dressée par centre d'épreuves.

Elle est adressée pour affichage aux procureurs généraux, procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel ainsi qu'aux autorités diplomatiques ou consulaires des lieux de résidence des candidats. Elle est également affichée au ministère de la justice.

Les candidats résidant hors du territoire métropolitain de la République sont avisés personnellement de leur inscription sur cette liste.

Les candidats qui ne sont pas admis à concourir reçoivent, au plus tard huit jours avant le début des épreuves, notification de la décision prise à leur égard.