Décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l'horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat

JORF n°0094 du 21 avril 2011

En vigueur depuis le 22/04/2011En vigueur depuis le 22 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2011

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Article 6

Version en vigueur depuis le 22/04/2011Version en vigueur depuis le 22 avril 2011


Peuvent demander à être reconnus comme qualifiés les prestataires de services d'horodatage électronique qui satisfont aux exigences fixées à l'article 3 et dont le module d'horodatage est certifié conforme dans les conditions fixées à l'article 5.
Cette qualification, qui vaut présomption de conformité auxdites exigences, est délivrée par des organismes accrédités après une évaluation favorable réalisée par ces mêmes organismes.
La procédure d'accréditation des organismes mentionnée au deuxième alinéa et la procédure d'évaluation et de qualification des prestataires de services d'horodatage électronique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie.