Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur du 14/04/2011 au 01/11/2012En vigueur du 14 avril 2011 au 01 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 8

Version en vigueur du 14/04/2011 au 01/11/2012Version en vigueur du 14 avril 2011 au 01 novembre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 67
Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 15

Des commissions administratives paritaires sont créées dans les corps mentionnés à l'article 10 ci-dessous. Les représentants de l'administration au sein de ces commissions comprennent des représentants du ministère de l'agriculture et de la pêche et des représentants de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en nombre proportionnel aux effectifs des corps concernés respectivement en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture et à l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, sans que le nombre des représentants de l'une ou l'autre administration puisse être inférieur à un, quelle que soit la formation dans laquelle siège la commission. Toutefois, le représentant du ministère de l'agriculture et de la pêche est seul appelé à siéger lorsque la commission siège dans une formation restreinte ne comprenant qu'un seul représentant de l'administration.