Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 08/04/2011 au 01/12/2011En vigueur du 08 avril 2011 au 01 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2013

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Article 47-2

Version en vigueur du 08/04/2011 au 01/12/2011Version en vigueur du 08 avril 2011 au 01 décembre 2011

Modifié par Décret n°2011-374 du 5 avril 2011 - art. 3

Le préfet demande au déclarant de produire un certificat médical datant de moins de 15 jours délivré dans les conditions prévues à l'article 40 si l'agence régionale de santé, consultée par ses soins, a signalé que le déclarant a été hospitalisé d'office ou à la demande d'un tiers dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou a suivi ou suit un traitement dans un service ou secteur de psychiatrie.

Dans le cas où le certificat médical prévu au premier alinéa établit que l'état de santé du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ou dans le cas où celui-ci est inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, le préfet ordonne le dessaisissement de l'arme ou des éléments d'armes dans les conditions prévues à l'article L. 2336-4 du code de la défense.