Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages

En vigueur du 01/04/2011 au 27/03/2026En vigueur du 01 avril 2011 au 27 mars 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2011

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Article 19

Version en vigueur du 01/04/2011 au 27/03/2026Version en vigueur du 01 avril 2011 au 27 mars 2026

Abrogé par Arrêté du 22 mars 2026 - art. 22
Modifié par Arrêté du 14 mars 2011 - art. 9

Pour les produits, éléments de construction ou d'ouvrages, la durée de validité des procès-verbaux est de cinq ans.

Lorsque l'échantillon d'essai est un prototype fourni au laboratoire, un procès-verbal provisoire, dont la durée de validité est de douze mois, est délivré. La durée de validité du procès-verbal est étendue à cinq ans, après vérification par le laboratoire de la conformité de la fabrication en série ou de la construction courante à l'échantillon soumis à l'essai.

La date à prendre en considération pour fixer la limite de validité des procès-verbaux est celle de la réalisation du dernier essai pris en compte pour le classement ou celle de l'appréciation d'un laboratoire agréé conduisant à l'établissement du procès-verbal, dans les autres cas.

La date limite de validité des extensions de classement est celle des procès-verbaux de référence.