Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

JORF n°0265 du 16 novembre 2010

En vigueur du 01/04/2011 au 29/05/2015En vigueur du 01 avril 2011 au 29 mai 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 novembre 2025

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Article 14

Version en vigueur du 01/04/2011 au 29/05/2015Version en vigueur du 01 avril 2011 au 29 mai 2015

Création Arrêté du 24 janvier 2011 - art. 2

Pour les installations nouvelles, l'étude mentionnée à l'article 13 est produite au plus tard lors du dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exploiter et les moyens techniques nécessaires à la protection parasismique des équipements mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 9 sont mis en œuvre à la mise en service de l'installation.

Pour les installations existantes, l'étude mentionnée à l'article 13 est produite au plus tard le 31 décembre 2015.

Avant le 31 décembre 2016, le préfet fixe par arrêté l'échéancier de mise en œuvre des moyens techniques nécessaires à la protection parasismique des équipements mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 9, sans toutefois dépasser le 1er janvier 2021.

Par ailleurs, en cas de modification du zonage mentionné à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, augmentant le niveau de sismicité de la zone, l'exploitant procède à une nouvelle étude telle que mentionnée à l'article 13 dans un délai de cinq ans suivant la publication du décret modifiant ledit article.