Code électoral

En vigueur depuis le 23/02/2007En vigueur depuis le 23 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article LO176

Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017

Modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 4

Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 ou LO 136-4, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136 sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.