Article 22 (abrogé)
Version en vigueur du 30 mars 2011 au 01 septembre 2024
Abrogé par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 131
Modifié par LOI n°2011-331
du 28 mars 2011 - art. 31
Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire déterminant limitativement les modes d'exercice en commun de la profession, il peut être constitué entre personnes physiques exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé une société en participation, régie par les dispositions ci-après et celles non contraires des articles 1871 à 1872-1 du code civil.
Une société en participation peut également être constituée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, entre personnes physiques exerçant plusieurs des professions libérales définies au premier alinéa.
La dénomination sociale de la société doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention : " société en participation " ou des initiales : " SEP ", elles-mêmes suivies de l'indication de la ou des professions exercées.
Le nom d'un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale.
Ces sociétés sont soumises à publicité dans des conditions fixées par décret.
Leur durée peut être illimitée.