Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1).

En vigueur du 16/03/2011 au 01/05/2012En vigueur du 16 mars 2011 au 01 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 4

Version en vigueur du 16/03/2011 au 01/05/2012Version en vigueur du 16 mars 2011 au 01 mai 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 113 (V)

La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public.

Elle est constituée :

- de retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des obligations définies à l'article 4-1 ;

- de volontaires, dans les conditions définies aux articles 4-2 à 4-4.

Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent également adhérer à la réserve civile au titre de volontaire.