Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 16/03/2011 au 19/05/2011En vigueur du 16 mars 2011 au 19 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 74

Version en vigueur du 16/03/2011 au 19/05/2011Version en vigueur du 16 mars 2011 au 19 mai 2011

Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 113 (V)

Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position " Accomplissement du service national ".

Il perd alors le droit à son traitement d'activité.

Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire d'une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile , soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée.

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.