Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1).

En vigueur du 16/03/2011 au 01/05/2012En vigueur du 16 mars 2011 au 01 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 4-4

Version en vigueur du 16/03/2011 au 01/05/2012Version en vigueur du 16 mars 2011 au 01 mai 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 113 (V)

Les réservistes volontaires souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

Le contrat d'engagement précise la durée maximale de l'affectation, qui ne peut excéder :

- pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l'accomplissement de missions à l'étranger, deux cent dix jours ;

- pour les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par an.

L'administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.