Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1).

En vigueur du 16/03/2011 au 01/05/2012En vigueur du 16 mars 2011 au 01 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 4-3

Version en vigueur du 16/03/2011 au 01/05/2012Version en vigueur du 16 mars 2011 au 01 mai 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 113 (V)

A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 4, les réservistes volontaires peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.