Voir le sommaire du texte consolidé
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 3 à 7)
CHAPITRE II : PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS (Articles 8 à 25)
CHAPITRE III : EMISSIONS DANS L'EAU (Articles 26 à 41)
CHAPITRE IV : EMISSIONS DANS L'AIR (Articles 42 à 49)
CHAPITRE V : EMISSIONS DANS LES SOLS (Article 50)
CHAPITRE VI : BRUIT ET VIBRATION (Article 51)
CHAPITRE VII : DECHETS (Articles 52 à 54)
CHAPITRE VIII : SURVEILLANCE DES EMISSIONS (Articles 55 à 60)
SECTION I : GENERALITES (Article 55)
SECTION II : EMISSIONS DANS L'AIR
SECTION III : EMISSIONS DANS L'EAU (Articles 56 à 57)
SECTION IV : IMPACTS SUR L'AIR
SECTION V : IMPACTS SUR LES EAUX DE SURFACE (Article 58)
SECTION VI : IMPACTS SUR LES EAUX SOUTERRAINES (Article 59)
SECTION VII : DECLARATION ANNUELLE DES EMISSIONS POLLUANTES (Article 60)
CHAPITRE IX : EXECUTION (Article 61)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe VI)
Article 54
Version en vigueur depuis le 17/03/2011Version en vigueur depuis le 17 mars 2011
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.
L'exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses activités (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.). Il émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.