Voir le sommaire du texte consolidé
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 3 à 7)
CHAPITRE II : PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS (Articles 8 à 25)
CHAPITRE III : EMISSIONS DANS L'EAU (Articles 26 à 41)
CHAPITRE IV : EMISSIONS DANS L'AIR (Articles 42 à 49)
CHAPITRE V : EMISSIONS DANS LES SOLS (Article 50)
CHAPITRE VI : BRUIT ET VIBRATION (Article 51)
CHAPITRE VII : DECHETS (Articles 52 à 54)
CHAPITRE VIII : SURVEILLANCE DES EMISSIONS (Articles 55 à 59)
SECTION I : GENERALITES (Article 55)
SECTION II : EMISSIONS DANS L'AIR
SECTION III : EMISSIONS DANS L'EAU (Article 56)
- Article 56
ABROGÉ
Article 57
SECTION IV : IMPACTS SUR L'AIR
SECTION V : IMPACTS SUR LES EAUX DE SURFACE (Article 58)
SECTION VI : IMPACTS SUR LES EAUX SOUTERRAINES (Article 59)
SECTION VII : DECLARATION ANNUELLE DES EMISSIONS POLLUANTES
ABROGÉ
Article 60
CHAPITRE IX : EXECUTION (Article 61)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe VI)
Article 45
Version en vigueur depuis le 17/03/2011Version en vigueur depuis le 17 mars 2011
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré), exprimée en mètres, est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 5 mètres, fait l'objet d'une justification dans le dossier conformément aux dispositions de l'annexe II.