Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2340 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur depuis le 17/03/2011En vigueur depuis le 17 mars 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2020

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Article 17

Version en vigueur depuis le 17/03/2011Version en vigueur depuis le 17 mars 2011


Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés. S'il est nécessaire de mettre en place une ventilation mécanique, le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.