Article 33-1
Abrogé par Ordonnance n°2012-351
du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création LOI n°2011-267
du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités mentionnées aux titres Ier et II exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d'un tiers ou pour leur propre compte.