Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.

JORF n°166 du 18 juillet 1991

En vigueur du 10/03/2011 au 25/02/2013En vigueur du 10 mars 2011 au 25 février 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 10

Version en vigueur du 10/03/2011 au 25/02/2013Version en vigueur du 10 mars 2011 au 25 février 2013

Modifié par Arrêté du 18 février 2011 - art. 5

A l'issue de la visite technique périodique ou de la contre-visite, et lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, le contrôleur ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), positionne immédiatement par tout moyen adapté à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant le mois et l'année limites de validité du visa ou, pour les véhicules concernés par la visite technique complémentaire telle que définie à l'article 4-1 du présent arrêté, le mois et l'année limites de présentation à ce contrôle.

Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article ou à l'article 10-1 du présent arrêté, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.

Les véhicules de collection ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.