Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat

En vigueur du 18/02/2011 au 01/01/2023En vigueur du 18 février 2011 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 45

Version en vigueur du 18/02/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 18 février 2011 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 108


L'acte portant convocation du comité technique fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence des comités techniques dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats.
Le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.