Code minier (nouveau)

En vigueur depuis le 01/03/2011En vigueur depuis le 01 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 3 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article L333-3

Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Tout détenteur d'un permis exclusif de carrières délivré en application de l'article L. 333-1 peut, après mise en demeure, se voir retirer le titre qu'il détient s'il se trouve dans l'un des cas suivants :

1° Cession ou amodiation non conforme aux règles du présent code ;

2° Infraction grave aux prescriptions édictées par l'autorité administrative sur le fondement du titre V du présent livre ;

3° Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou l'application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;

4° Exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement.