Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Généralités (Articles 1 à 6)
ABROGÉGénéralités
ABROGÉDéfinitions
ABROGÉDistributeurs de gaz
ABROGÉRéférences aux normes
ABROGÉInterdiction de vente
ABROGÉDocuments à fournir
ABROGÉInstallations de gaz, alimentation des appareils
Titre II : Installations de gaz - Alimentation des appareils (Articles 7 à 12)
ABROGÉInstallation de gaz, alimentation des appareils
ABROGÉEssais.
ABROGÉOrganes de coupure gaz
ABROGÉDispositions générales
Titre III : Organes de coupure gaz (Article 13)
Titre III : Organes de coupures de gaz (Article 14)
ABROGÉPrescriptions concernant l'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz
Titre IV : Prescriptions concernant l'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz. (Articles 15 à 18)
Titre V : Prescriptions particulières aux gaz de pétrole liquéfiés livrés en récipients mobiles ou distribués à partir de récipients fixes et aux emplacements et locaux où ces récipients seront entreposés (Articles 19 à 24)
ABROGÉPrescriptions particulières aux gaz de pétrole liquéfiés livrés en récipients mobiles ou distribués à partir de récipients fixes et aux emplacements et locaux où ces récipients seront entreposés
ABROGÉRécipients
ABROGÉBranchement des récipients
ABROGÉContrôles, vérifications et entretien des installations
Titre VI : Contrôles, vérifications et entretien des installations (Articles 25 à 29)
Titre VII : Dispositions diverses (Articles 31 à 36)
ABROGÉInterruption de fourniture
ABROGÉTextes abrogés.
Annexes (Article ANNEXE)
Article 34
Version en vigueur du 23/01/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 janvier 2011 au 01 janvier 2020
Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art. 32 (V)
Modifié par Décret n°2011-80
du 20 janvier 2011 - art. 4 (V)
Dérogations
Les ministres chargés du gaz et des carburants et de la construction peuvent autoriser, à titre provisoire, sur demande de l'association technique de l'industrie du gaz ou du centre scientifique et technique du bâtiment, l'emploi de matériaux, de procédés et de matériels autres que ceux prévus par le présent arrêté.