Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2012En vigueur depuis le 01 juillet 2012

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Article D168-4

Version en vigueur depuis le 15/01/2011Version en vigueur depuis le 15 janvier 2011

Création Décret n°2011-50 du 11 janvier 2011 - art. 1

L'accompagnant adresse sa demande d'allocation à l'organisme dont il relève, en cas de maladie, pour le versement des prestations en espèces ou le maintien de tout ou partie de la rémunération.

Cet organisme informe, dans les quarante-huit heures à compter de la date de réception de la demande, celui dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie. Le silence gardé pendant plus de sept jours à compter de la date à laquelle l'organisme reçoit la demande vaut accord.