Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005En vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D168-3

Version en vigueur depuis le 15/01/2011Version en vigueur depuis le 15 janvier 2011

Création Décret n°2011-50 du 11 janvier 2011 - art. 1

La demande d'allocation comporte l'indication, par l'accompagnant, du nombre de journées d'allocation demandées dans la limite maximale fixée, selon qu'il suspend ou réduit son activité professionnelle, au premier alinéa de l'article L. 168-4 ou à l'article D. 168-8.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 168-2, la limite maximale est fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 ou à l'article D. 168-8 selon qu'elles exercent ou non une activité professionnelle et qu'elles la suspendent ou la réduisent.