Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 02/08/2025Abrogé depuis le 02 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D370

Version en vigueur du 11/11/2016 au 09/06/2022Version en vigueur du 11 novembre 2016 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 3

En application de l'article R. 6111-32 (2°) du code de la santé publique, l'administration pénitentiaire met à disposition de l'unité de consultations et de soins ambulatoires des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur.

Des cellules situées à proximité de l'unité de consultations et de soins ambulatoires peuvent être réservées à l'hébergement momentané des détenus malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des détenus dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires.