Article 13
Abrogé par Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 104 (V)
Modifié par Décret n°2010-1670 du 28 décembre 2010 - art. 35
L'administrateur stagiaire qui n'a pas satisfait aux obligations scolaires de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique peut être, après avis du comité d'enseignement et de recherche de l'école, soit admis à effectuer un nouveau stage et à subir les examens qui le sanctionnent, soit licencié, soit reversé dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
En cas de deuxième échec à l'issue de la scolarité, l'administrateur stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, soit reversé dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.