Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/05/2022En vigueur depuis le 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-8-7

Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

Modifié par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8

Les personnes détenues prévenues exercent leur droit au maintien des liens avec l'extérieur sous le contrôle de l'autorité judiciaire, dans les conditions déterminées par les dispositions du titre IV du livre III du code pénitentiaire, notamment :

1° celles du chapitre Ier, pour ce qui concerne les visites ;

2° celles du chapitre II, pour ce qui concerne les rapprochements familiaux ;

3° celles du chapitre V, pour ce qui concerne les correspondances écrites et les communications téléphoniques.


Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.