Code de procédure pénale

En vigueur du 19/03/2016 au 01/05/2022En vigueur du 19 mars 2016 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R57-6-8

Version en vigueur du 19/03/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 19 mars 2016 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-6-9 à R. 57-6-16 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix.