Décret n°83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la santé et de la recherche médicale.

En vigueur du 11/12/2010 au 08/08/2016En vigueur du 11 décembre 2010 au 08 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 8

Version en vigueur du 11/12/2010 au 08/08/2016Version en vigueur du 11 décembre 2010 au 08 août 2016

Modifié par Décret n°2010-1516 du 8 décembre 2010 - art. 3

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les grandes orientations de l'institut, les programmes généraux d'activité et l'exploitation des résultats de la recherche, pour les travaux menés par l'institut ou dont il assure l'organisation ;

2° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;

3° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut, et notamment la création des instituts thématiques ;

3° bis La création d'agences ou de services contribuant à l'accomplissement des missions de l'institut et la fixation de leurs règles d'organisation et de fonctionnement.

4° La création de commissions scientifiques spécialisées ;

5° Le budget et, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 9, ses modifications ;

6° Le compte financier ;

7° Les emprunts ;

8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;

9° Les actions en justice, les transactions et le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ;

10° L'acceptation des dons et des legs ;

11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

12° Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ;

13° Le rapport annuel d'activité de l'institut présenté par le président de l'institut.

En ce qui concerne les matières mentionnées aux 8°, 9°, 10° et 11°, il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au président. Celui-ci est alors tenu de l'informer, lors de sa prochaine séance, des dispositions prises.

Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut, par le ministre chargé de la recherche ou par le ministre chargé de la santé.