Arrêté du 20 novembre 2010 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

JORF n°0282 du 5 décembre 2010

En vigueur du 06/12/2010 au 01/01/2015En vigueur du 06 décembre 2010 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

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Article 7

Version en vigueur du 06/12/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 06 décembre 2010 au 01 janvier 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 23 juillet 2014 - art. 34


Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité, à l'exception du concours prévu au 4° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.
L'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole.
A l'exception du concours prévu au 4° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, qui ne comprend pas d'épreuves sportives, les concours comprennent des épreuves orales et sportives d'admission.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.