Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.

En vigueur depuis le 01/12/2010En vigueur depuis le 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 2024

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

Modifié par Arrêté du 5 novembre 2010 - art. 2

Diplômes de qualification.

Le centre de formation agréé doit :

― réaliser les diplômes selon les critères déterminés dans l'annexe VIII du présent arrêté ;

― proposer les diplômes à la signature du représentant du service d'incendie du lieu de la formation ou de l'examen ;

― pouvoir apporter la preuve de la remise directe du diplôme au candidat ;

― adresser les diplômes au service d'incendie et de secours compétent sous un délai d'un mois maximum après la date d'examen, de remise à niveau ou de module complémentaire ;

― assurer la traçabilité des diplômes délivrés.

Le service d'incendie et de secours dispose, à réception des diplômes, d'un délai d'un mois maximum pour les mettre à disposition du centre de formation agréé. Ce délai est porté à deux mois durant la période estivale.