Article 3
Au titre des prises accessoires, le navire ne peut détenir à son bord que des crabes blancs (Liocarcinus spp.) destinés à l'appât.
République
Française
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JORF n°0270 du 21 novembre 2010
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 novembre 2010
Au titre des prises accessoires, le navire ne peut détenir à son bord que des crabes blancs (Liocarcinus spp.) destinés à l'appât.
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