Code de la consommation

Abrogé depuis le 01/01/1976Abrogé depuis le 01 janvier 1976

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

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Article R334-6

Version en vigueur du 24/02/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 24 février 2014 au 01 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2014-190 du 21 février 2014 - art. 1

Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de l'article L. 331-7. La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues à l'article R. 331-8-1.

Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 334-7 et R. 334-8, ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l'article L. 332-3.