Code de la consommation

En vigueur du 24/02/2014 au 01/07/2016En vigueur du 24 février 2014 au 01 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

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Article R333-1

Version en vigueur du 24/02/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 24 février 2014 au 01 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2014-190 du 21 février 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

La commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au deuxième alinéa de l'article L. 330-1 ou s'il se trouve dans la situation définie au troisième alinéa du même article.

Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et des créanciers par lettre simple. La lettre indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application du sixième alinéa de l'article L. 330-1 ou des articles L. 332-2, L. 332-5 ou L. 332-5-1.