Code de la consommation

En vigueur du 20/10/2010 au 01/11/2015En vigueur du 20 octobre 2010 au 01 novembre 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

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Article R534-12

Version en vigueur du 20/10/2010 au 01/11/2015Version en vigueur du 20 octobre 2010 au 01 novembre 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 2
Création Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 16

La commission peut être saisie :

1° Par le ministre chargé de la consommation ;

2° Par toute association de défense des consommateurs disposant de l'agrément prévu à l'article L. 411-1 ;

3° Par tout membre du collège des professionnels du Conseil national de la consommation.

La commission peut se saisir d'office.

La commission ne peut examiner aucun litige relatif à la consommation.

Lorsqu'elle décide de ne pas donner suite à une saisine, la commission en informe son auteur.

Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l'article R. 534-17.