Code de procédure civile

En vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2020En vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 847-2

Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.