Arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000

JORF n°0202 du 1 septembre 2010

En vigueur depuis le 02/09/2010En vigueur depuis le 02 septembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juin 2013

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Article 1

Version en vigueur depuis le 02/09/2010Version en vigueur depuis le 02 septembre 2010

Abrogé par Arrêté du 4 mars 2011 - art. 1 (VD)


Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques telles que visées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.


Arrêté du 4 mars 2011, article 1 : L'arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3 de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 est abrogé.
Toutefois, peuvent bénéficier des conditions d'achat telles qu'elles résultaient des dispositions de l'arrêté du 31 août 2010 précité les installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil pour lesquelles la somme des puissances crêtes situées sur la même toiture ou la même parcelle est inférieure ou égale à 3 kW et qui ont fait l'objet d'une demande complète de raccordement auprès du gestionnaire de réseau public dans les conditions définies par la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau, avant la fin de la période de suspension mentionnée à l’article 1er du décret du 9 décembre 2010 susvisé.
Par ailleurs, peuvent bénéficier des conditions d'achat telles qu'elles résultaient des dispositions de l'arrêté du 31 août 2010 précité les installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil entrant dans le champ d'application des articles 3 et 4 du décret du 9 décembre 2010 susvisé.