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TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES FINANCES PUBLIQUES (Articles 1 à 30)
TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX CORPS DES CONTROLEURS DES IMPOTS ET DES CONTROLEURS DU TRESOR PUBLIC (Articles 31 à 38)
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LES DECRETS N° 95 379 DU 10 AVRIL 1995 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS DES IMPOTS ET N° 95 381 DU 10 AVRIL 1995 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS DU TRESOR PUBLIC (Articles 31 à 32)
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 33 à 38)
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 39 à 40)
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
La durée d'affectation à l'étranger des contrôleurs des finances publiques est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois. Une affectation à l'étranger n'est possible qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans en métropole.