Décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay

JORF n°0178 du 4 août 2010

En vigueur depuis le 02/01/2016En vigueur depuis le 02 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 2022

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Article 6

Version en vigueur depuis le 02/01/2016Version en vigueur depuis le 02 janvier 2016

Modifié par Décret n°2015-1927 du 31 décembre 2015 - art. 1

Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur fonction cesse avec celui-ci. Leur mandat est renouvelable.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre visé au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.