Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.

En vigueur du 19/07/2010 au 16/06/2019En vigueur du 19 juillet 2010 au 16 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juin 2019

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Article 57-3

Version en vigueur du 19/07/2010 au 16/06/2019Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 16 juin 2019

Abrogé par Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 213
Création Décret n°2010-814 du 13 juillet 2010 - art. 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

a) Le fait pour une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure de faire circuler un véhicule en méconnaissance des dispositions de l'article 57 ou des dispositions relatives à son autorisation de mise en exploitation commerciale ;

b) Le fait pour le détenteur d'un véhicule de ne pas fournir les données requises pour la tenue du registre d'immatriculation mentionné à l'article 57-1 ou de fournir des données erronées.