Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française

En vigueur du 11/07/2010 au 02/04/2015En vigueur du 11 juillet 2010 au 02 avril 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8-1

Version en vigueur du 11/07/2010 au 02/04/2015Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 02 avril 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-130 du 5 février 2015 - art. 4
Créé par Décret n°2010-771 du 8 juillet 2010 - art. 13

Le commerçant bénéficiaire des dispositions prévues à la première phrase du IV de l'article L. 2332-1 du code de la défense informe, sans délai, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, en cas de :

-fermeture du local exploité ;

-radiation du registre du commerce et des sociétés ;

-changement de la nature juridique de l'établissement ;

-changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local exploité, soit à la nature de l'activité de commerce de détail exercé dans le local exploité ;

-cession du local exploité.

Lorsque le changement porte sur les catégories des matériels, le haut-commissaire vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article 58.

Les informations énumérées à l'article 7-5 sont communiquées au haut-commissaire par le repreneur d'un établissement mentionné à la première phrase du IV de l'article L. 2332-1 du code de la défense.